Migration économique: doit-on payer une redevance?
La compétence pour fixer le montant et les modalités de perception de cette redevance a été confiée au gouvernement. Dans son avis, le Conseil d'État s'est déclaré, à l'époque, préoccupé par cette redevance et a souligné que le montant ne devait en aucun cas être disproportionné.
La réglementation a finalement été formalisée par l'arrêté royal du 16 février 2015. Selon l'objet de la demande, le montant de la redevance était estimé à 215 €, 160 € et 60 € (soit 358 €, 204 € et 62 € en 2019).
Le Conseil d'État a dû récemment examiner la validité de cet arrêté royal dans le cadre d'un recours en annulation.
L’analyse du Conseil d'État
Dans son arrêt du 11 septembre 2019, le Conseil a décidé d'annuler l'arrêté royal du 16 février 2015. Le Conseil d'État a conclu que le rapport raisonnable entre le montant de la redevance et le coût du service rendu n'avait pas été suffisamment démontré.
De manière simplifiée, il s’agissait d’une redevance fixée par l'État belge sur base d'un coût moyen (c'est-à-dire des frais administratifs moyens par demande). Cette méthode a été critiquée par le Conseil d'État. Selon le Conseil d'État :
- les données réelles utilisées dans le calcul du coût moyen étaient insuffisantes ; et
- les données statistiques ne concernaient que les demandes ayant fait l'objet d'une redevance au cours d'une année donnée et n'étaient donc pas suffisamment représentatives ; et
- les données chiffrées des statistiques ne correspondaient pas aux chiffres communiqués à l'Inspection des Finances.
Portée de l’arrêt
L’arrêté royal du 16 février 2015 a déjà été remplacé par d'autres arrêtés royaux. En pratique, cela signifie que l'annulation ne s'applique qu'aux redevances payées entre le 1er mars 2015 et le 26 juin 2016.
Toutefois, ce jugement pourrait avoir des conséquences plus larges. Un recours en annulation a notamment été introduit contre le cadre législatif actuel, à savoir l'arrêté royal du 14 février 2017.
A suivre.
Simon Albers
Avocat Claeys & Engels
CE 11 septembre 2019, n° 245.404.